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Contrat de Vente Internationale : Droit Applicable et Principales Clauses

Le Contrat de Vente est au cœur du commerce international des marchandises. Cet engagement mutuel du vendeur et de l’acheteur présente des aspects spécifiques à l’international, en particulier du fait de la rencontre de deux systèmes juridiques différents. Il importe donc que vous le rédigiez avec beaucoup d’attention et s’intéresser au cadre juridique de la vente internationale, puis elle décrira les différentes étapes de la formation du contrat, pour présenter enfin un modèle de Contrat de Vente Internationale.

DROIT APPLICABLE AU CONTRAT DE VENTE INTERNATONALE

Deux principes régissent les contrats dans les économies libérales : la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties. Vous pouvez donc fixer librement avec votre client vos engagements mutuels (sous réserve de leur caractère licite évidemment), et choisir librement le droit applicable au contrat. Toutefois, le contrat de vente a fait très tôt l’objet de tentatives d’unification du droit afin de limiter les interprétations divergentes d’un pays à l’autre. La dernière convention internationale en matière de vente internationale, qui est appelée à un grand avenir, est la convention de Vienne de 1980.

 

La Convention de Vienne de 1980
La convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), dite « convention de Vienne », a été signée le 11 janvier 1980. Elle a été ratifiée à ce jour par 76 pays : pratiquement toute l’Europe occidentale, les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Australie, une partie de l’Amérique latine, de l’Asie du Sud-est et de l’Afrique. Manquent essentiellement, dans l’Union européenne, la signature du Royaume-Uni, de l’Irlande, et du Portugal et, parmi les grandes puissances commerciales, celles du Japon, du Brésil, de l’Inde et des pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient.

 

Bien que les contrats de distribution soient une forme très fréquente de réseau de vente, il n’existe pas de convention internationale en la matière. Dans la plupart des pays, ces contrats ne sont pas non plus soumis à une législation spécifique définissant les droits et obligations des parties. Les seules prescriptions réglementaires dont ils relèvent en général concernent le droit de la concurrence : validité de l’exclusivité territoriale, validité des clauses imposant des prix de revente, etc.

Intérêt de la convention de Vienne

Il s’agit d’une véritable unification du droit : elle édicte des règles en matière de formation du contrat, de livraison, de paiement, de garantie, de recours en cas de litige, etc. Elle ne traite cependant ni des problèmes de validité du consentement, ni des problèmes de transfert de propriété (art. 4), ni de la responsabilité du vendeur du fait des produits (art. 5). Les législations nationales ont été jugées trop différentes dans ces domaines pour qu’un droit unifié puisse s’imposer.

Champ d’application

Les États signataires ont été invités à intégrer ce texte dans leur législation. Ainsi la ratification par la France a fait de la convention de Vienne le droit français de la vente internationale.

La convention s’applique, sauf refus des signataires, aux contrats dont les parties sont établies dans des pays l’ayant ratifiée, mais aussi « lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant ».

La convention a cependant un caractère supplétif : il vous est toujours possible de rejeter telle ou telle disposition du texte, voire le texte entier. Il suffit pour cela que ce rejet figure explicitement dans le contrat. À l’inverse, deux parties peuvent choisir la convention même si elles ne relèvent pas de pays signataires.

La convention est un texte équilibré, situé à la frontière entre les deux grands systèmes juridiques de civil law et de common law. Le choix de faire référence à

LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATONALE

Deux cas sont à distinguer, selon que l’accord prend ou non la forme d’un contrat rédigé.

En cas de contrat rédigé

L’avantage de l’écrit paraphé en commun est évident, mais cette procédure lourde ne se justifie que pour les contrats importants. Dans ce cas, l’accord de volonté se manifeste par la signature conjointe d’un même document, un acte sous seing privé étant presque toujours suffisant.

En l’absence de contrat rédigé

Dans de très nombreuses circonstances, le contrat est formé, non par la rédaction d’un document conjoint, mais par des échanges de correspondance entre le client et vous : facture proforma exportcommande d´achat, accusé de réception de commande et facture commercial export.

Parfois même, l’opération commence par la commande, établie par votre client sur la base d’un catalogue ou tarif qui lui a été adressé. Dans ces cas se pose le problème de la formation et du contenu exact du contrat, d’autant que la convention de Vienne n’exige pas d’écrit et dispose que le contrat n’est soumis à aucune condition de forme, et peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.  Pour éviter toute ambiguïté, les Conditions Générales de Vente doivent prévoir que « le contrat ne sera réputé conclu que lorsque le vendeur aura pu prendre connaissance de l’acceptation de l’acheteur et aura notifié son accord par un accusé de réception ».

LES PRINCIPALES CLAUSES DU CONTRAT DE VENTE INTERNATONALE

Il existe de nombreux contrats types qui peuvent servir de guide de rédaction, mais il est évidemment impossible de proposer un texte utilisable dans tous les secteurs d’activité ou tous les pays. Les principales mentions à envisager sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

 

I. Parties Indiquer les coordonnées complètes des entreprises, ainsi que les nom et titre des personnes habilitées à signer ce contrat.
II. Marchandise
Description de la marchandise Préciser, s’il y a lieu, les spécifications, la qualité requise, les certificats exigés, le pays d’origine. Faire référence éventuellement à des échantillons.
Quantité globale ou par livraison

Inspection éventuelle

Préciser l’unité de mesure et éventuellement la tolérance de variation en plus ou moins.

Indiquer les modalités et la partie qui supporte les frais des inspections avant expédition.

Emballage et conditionnement Définir des spécifications s’il y a lieu.
 III. Livraison
Incoterm ICC Utiliser la dernière version.
Lieu de livraison Préciser le lieu à définir par l’incoterm.
Date ou période de livraison Indiquer la date ou le délai prévu.
 IV. Prix Préciser s’il s’agit du prix total ou unitaire. Spécifier Ie montant en chiffres et en lettres, et la devise.
V. Paiement
Coordonnées bancaires du vendeur Mentionner les éléments de l’IBAN
Délai de paiement Indiquer par exemple : « En l’absence d’autres indications, le paiement du prix sera effectué dans les 30 jours de la date de facturation. »
Acomptes éventuels Prévoir un montant ou un pourcentage du prix et la date limite de leur paiement à la banque du vendeur.
Mode de paiement Prévoir par exemple : « Sauf indication contraire, les sommes dues seront virées par télétransmission sur le compte en banque du vendeur, et l’acheteur sera réputé avoir exécuté son obligation de paiement lorsque ces sommes auront été reçues par la banque du vendeur. »

Les parties peuvent aussi choisir un autre mécanisme de paiement (paiement d’avance, par crédit documentaire, etc.) et doivent alors mentionner les précisions nécessaires.

Par exemple, pour un crédit documentaire : « L’acheteur devra faire en sorte qu’un crédit documentaire irrévocable, conforme aux règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale, soit émis en faveur du vendeur par une banque de premier rang et qu’il lui soit notifié au plus tard 14 jours avant le début de la période ou la date de livraison fixée à l’article 3. La date d’expiration du crédit suivra d’au moins 14 jours la fin de la période de livraison. Sauf stipulation contraire, le crédit documentaire sera payable à vue en France. »

 VI. Documents Préciser que le vendeur devra mettre à la disposition de l’acheteur les documents prévus par l’incoterm mentionné à l’article 3.
 VII. Retard de paiement Prévoir par exemple : « Si l’acheteur ne paie pas à l’échéance le montant dû, le vendeur a droit à des intérêts sur la somme due à compter de cette date jusqu’au paiement effectif. À moins d’entente contraire, le taux d’intérêt applicable sera de x %. »

Voir aussi la réglementation communautaire sur ce point.

 VIII. Retard de livraison Préciser par exemple : « En cas de retard dans la livraison, l’acheteur sera en droit de réclamer des pénalités d’un montant égal à 0,5 % du prix des marchandises par jour de retard à partir de la date de livraison convenue, sous réserve des cas de force majeure. L’acheteur pourra résoudre la vente des produits qui n’auront pas été livrés dans les 30 jours de la date fixée pour la livraison, quel que soit le motif du retard, sauf en cas d’un empêchement temporaire de force majeure. »
 IX. Force majeure et hardship Il faut prévoir : – une définition claire de la force majeure ; – les modalités selon lesquelles la partie qui l’invoque informe l’autre partie ; – le sort réservé au contrat en cas d’empêchement temporaire, etc.

Pour les contrats de longue durée, on peut insérer aussi une clause de sauvegarde (dite de hardship) liée à la survenance d’événements rendant inacceptable économiquement la poursuite du contrat dans les conditions prévues.

 X. Inexécution essentielle On peut envisager la résolution du contrat par simple notification en cas d’inexécution essentielle, par exemple défaut d’ouverture du crédit dans le délai fixé, défaut de livraison, faillite, etc.
 XI. Expertise de qualité Prévoir les conditions dans lesquelles l’acheteur peut faire procéder à une expertise en cas de contestation sur la qualité des produits livrés (organisme, partage des frais, etc.) ; clause plutôt applicable aux produits périssables.
 XII. Droit applicable Par exemple : « Pour toute matière non couverte par les clauses précédentes, ce contrat est régi par la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (convention de Vienne) et, pour les matières non réglées par celle-ci, par le droit en vigueur à l’établissement du vendeur chargé de l’exécution de ce contrat. »
 XIII. Règlement des différends On peut choisir par exemple une procédure de conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, le recours à l’arbitrage ICC.

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